Référés, 28 janvier 2025 — 24/00477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00477 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AV MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 28 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [R] [H] né le 1er décembre 1974 à [Localité 9] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Samir AYARI, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [B] [O] épouse [H] née le 1er décembre 1979 à [Localité 9] (TURQUIE) demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Samir AYARI, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [H] et Mme [B] [H] née [O] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires des lots n° 4 et n° 17 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée « [8] » située [Adresse 5].

Par assignation signifiée le 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner les époux [H] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Dans leurs dernières conclusions reçues le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délais de paiement et demande à voir condamner solidairement les époux [H] à lui payer les sommes suivantes :

- 9 324,34 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon relevé de compte du 13 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble subi, - 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.

À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [H] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriétés dont ils sont redevables et qu’un jugement rendu le 26 avril 2022 les a d’ores et déjà condamnés.

Suivant conclusions reçues le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [H] sollicitent des délais de paiement sur vingt-quatre mois, à hauteur de 350 euros par mois, pour s’apurer de leur dette et sollicitent le débouté de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires.

Les époux [H] font valoir qu’ils ont été confrontés à des difficultés financières en raison d’un changement de situation professionnelle, qu’ils ont d’ores et déjà versé une somme de 1 000 euros pour apurer leur passif, et qu’ils ont trois enfants à charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaire