1ère Chambre civile, 28 janvier 2025 — 23/00569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 6] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00569 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INS5

KG/JLD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 janvier 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [N] [B] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [M] demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de [Z] SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [B] est propriétaire des lots numéros 20,23, 25, 26 et 27 composant un appartement en duplex au 3ème étage dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] cadastré section MR numéro [Cadastre 1].

M. [Z] [J] et Mme [G] [M] ont été propriétaires d’un bien immobilier dans le même ensemble situé au rez-de chaussée qu’ils ont vendu à Mme [P] [L] suivant acte authentique en date du 17 septembre 2021.

Il est constant que M. [J] et Mme [M] ont confié à la société APB COLOR qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire des travaux d’aménagement de leur appartement consistant en la création d’une ouverture entre le dégagement et le salon par l’enlèvement de deux murs.

Se plaignant de désordres suite à la réalisation de ces travaux, Mme [B] a saisi par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés a ordonné une exertise confiée à M.[O] [D] dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Mme [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M. [J] et Mme [M] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Dans son assignation, Mme [B] sollicite du tribunal de : - condamner solidairement M. [J] et Mme [M] à lui payer la somme de 13500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ; - condamner solidairement M. [J] et Mme [M] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ; - condamner solidairement M.[J]et Mme [M] aux frais et dépens de la présence procédure ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de référé d’expertise ; - condamner solidairement M.[J] et Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros en remboursement des frais avancés pour l’expertise et la somme de 135,30 euros en remboursement des frais avancés pour les significations effectuées par l’huissier de justice ; - condamner solidairement M.[J] et Mme [M] à lui payer la somme de 4200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir, au besoin ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses conclusions, Mme [B] expose que : - les travaux réalisés par les défendeurs ont affecté la structure de l’immeuble ce qui a été constaté par l’expertise judiciaire ; - au visa de l’article 1240 du Code civil, le fait générateur des dommages constatés trouve son origine dans les travaux réalisés ayant supprimé des murs porteurs sans aucune précaution ; - au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les défendeurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation de la copropriété ; - elle est fondée à réclamer en outre l’indemnisation de son préjudice moral en raison de l’incertitude des conséquences sur le long terme des désordres constatés par l’expert et du travail jugé approximatif du BET structures ; - elle est fondée à réclamer la condamnation des défendeurs au remboursement des frais avancés au titre de l’expertise judiciaire et des significations effectuées par le commissaire de justice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [J] et Mme [M] sollicitent du tribunal de : - déclarer irrecevable et mal fondée Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - l’en débouter ; - la condamner au paiement de la sommede 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.

Au soutien de leurs conclusions, M.[J] et Mme [M] exposent que