Référés, 28 janvier 2025 — 24/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00272 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYYG MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. NB JARDINS & SPAS dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [E] [K], exerçant sous l’enseigne POOLTECHNIC demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant devis en date du 20 mars 2021, M. [W] [R] a confié à la société NB JARDINS & SPAS des travaux d’aménagement autour de sa piscine, ainsi que la création d’une place de stationnement revêtue d’enrobé avec cheminement pavés.
Suivant devis en date du 4 avril 2022, M. [W] [R] a également confié à la société NB JARDINS & SPAS la création d’un escalier de piscine.
Suivant devis en date des 21 janvier et 3 juin 2022, M. [W] [R] a confié à M. [E] [K], exerçant sous l’enseigne POOLTECHNIC, le changement du liner de la piscine, ainsi que des travaux connexes.
Par assignation sigifiée le 29 avril 2024, M. [W] [R] a attrait la société NB JARDINS & SPAS et M. [E] [K] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [W] [R] expose pour l’essentiel :
- qu’il a constaté des désordres et des malfaçons, - que les travaux sur les dalles de piscine n’ont jamais été réalisés, le contraignant à poser du gazon synthétique pour utiliser sa piscine, - que la société NB JARDINS & SPAS lui a facturé un camion toupie qui n’a jamais été utilisé, - qu’il a constaté des remontées d’humidité sur le mur arrière de sa maison à la suite de la pose des pavés, - que le joint périphérique sous les margelles, et la découpe des angles de bordures et des pavés n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, - que la pente macadam est insuffisante, provoquant une flaque sur le parking en cas de fortes pluies, - que la fixation périphérique du liner est mal réalisée, avec l’apparition de plusieurs taches jaunes, - qu’il a également relevé des cailloux sous le liner au fond, ainsi qu’une perte importante du niveau de l’eau, - que le cash skimmer est fendu, - que les désordres, malfaçons et inexécutions ont été constatés par Me [L] [F], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2023, - qu’aux termes de deux rapports d’expertise établis les 22 septembre 2022 et 23 mars 2023, le cabinet SARETEC conclut à la responsabilité des deux intervenants.
Suivant conclusions déposées le 10 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [E] [K] et la société NB JARDINS & SPAS ne s’opposent à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaitent que la mission de l’expert soit complétée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2023 par Me [L] [F], commissaire de justice, ainsi que des rapports d’expertise établis les 22 septembre 2022 et 23 mars 2023 par le cabinet SARETEC, M. [W] [R] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [R].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [W] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [X], expert judiciaire honoraire près la cour d'appel de Colmar, demeurant [Adresse 8], avec p