2ème Ch Civile Cab 2, 28 janvier 2025 — 23/01820

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/01820 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INJD Madame [E] [I] /c Monsieur [O] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01820 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INJD

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à le

Délivrance copie certifiée conforme à le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [E] [I] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (ALLEMAGNE) de nationalité Franco-algérienne [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Franco-algérienne Chez Mme [S] [P] [Adresse 7] [Localité 9]

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré

A STATUE COMME SUIT :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [I] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 12].

Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [M] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (92), - [W] [G] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (92).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 13 septembre 2023, Madame [E] [I] épouse [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 17 mai 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Monsieur [O] [W], cité par acte d’huissier du 26 avril 2024 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule de marque VOLKSWAGEN à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et de cotisation d’assurance afférente, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial, - exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, - résidence principale des enfants chez la mère, - rejet de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [E] [I] épouse [W], reçues le 27 août 2024.

Elle sollicite :

- le prononcé du divorce entre les époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 code civil ; - la fixation de la date des divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation, à savoir le 15 août 2022 ; - la fixation exclusive de l’autorité parentale à son bénéfice, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ; - la condamneation du père au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100€ par enfant, soit un total de 200€ ; - la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

L’âge des mineurs laissant présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entendu dans la présente procédure avait été délivrée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [E] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

Madame [E] [I] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]