SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER, 28 janvier 2025 — 22/00025
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBZE-W-B7F-IAU7 AFFAIRE : Madame [U] [E] C/ Madame [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] née le 28 Février 1948 à DARNEY 88, demeurant 16 chemin de l hermitage - 54850 MEISSIN représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDERESSE
Madame [G] [W] née le 23 Novembre 1968 à LAXOU, demeurant 53 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny - 54000 NANCY représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Clôture prononcée le : 25 octobre 2022 Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 septembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] veuve [H] est décédée le 6 novembre 2020.
Par exploit du 20 décembre 2021, Madame [U] [F] veuve [E] a fait assigner Madame [G] [C] épouse [W] par-devant la présente juridiction, aux fins suivantes :
- constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
- constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
- prononcer le partage des biens de la succession de Madame [H] [R] née [B] le 6 mai 1926 à Jussey (70), de nationalité française, décédée le 6 novembre 2020 ;
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de rapport à la succession des biens détournés ;
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
D’ores et déjà compte tenu de l’urgence,
- ordonner la mainlevée du séquestre entre les mains de Maître [S], par acte du 23 avril 2018, de la somme de 77.500 €, au profit de Madame [U] [F] veuve [E], héritier réservataire ;
- ordonner le rapport à la succession de la somme de 244.965,67 euros détournée par Madame [C] épouse [W], outre la somme de 10.808,19 € au titre des sommes détournées par elle sur le compte de Madame [H] en 2014 ;
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée du séquestre conventionnel conclu entre Madame [G] [C] épouse [W] et Madame [N] [X], clerc de notaire en l’étude de Maître [S], notaire à Vandœuvre-lès-Nancy ;
- a condamné Madame [U] [F] veuve [E] à supporter les dépens de l’incident ;
- a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [U] [F] veuve [E] sollicite de la juridiction de voir :
- compte tenu de la complexité des opérations de liquidation de la succession de Madame [R] [B] veuve [H],
- renvoyer devant tel notaire du choix du tribunal, avec mission de faire une proposition de liquidation de cette succession ;
- ordonner dès à présent la mainlevée des sommes séquestrées par-devant Maître [S] correspondant à la part réservataire due à Madame [U] [F] veuve [E].
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 22 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [G] [C] épouse [W] demande au tribunal de voir :
- dire et juger Madame [G] [C] épouse [W] recevable, régulière et bien fondée ;
- constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
En conséquence,
- prononcer le partage des biens de la succession de Madame [R] [B] veuve [H], décédée le 6 novembre 2020 ;
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
- débouter Madame [U] [F] veuve [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [U] [F] veuve [E] à verser à Madame [G] [C] épouse [W] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [F] veuve [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, successivement prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2022, le Conseil de Madame [U] [F] veuve [E] a communiqué l’acte de notoriété reçu par Maître [D], notaire à Toul, à sa requête et en date du 3 février 2021.
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