Chambre 2 cabinet 3, 28 janvier 2025 — 18/01906

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

N° RG 18/01906 - N° Portalis DBYV-W-B7C-E7GG

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

- Monsieur [Z] [I] [R] [K] [T] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET

- Madame [V] [M] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [X] [O] [T], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16].

Par exploit d'huissier de justice du 24 septembre 2018, Monsieur [T] a assigné Madame [M] à jour fixe aux fins de conciliation devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges, - attribué la jouissance du véhicule Q7 à l'époux, à charge pour lui de régler le crédit afférent, - dit que les époux assumeront par moitié le remboursement de la dette [9] et de la dette locative, - dit que l'épouse assumera le remboursement du reste des dettes, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite médiatisé, - constaté l'impécuniosité de la mère, la dispensant de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 20 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a maintenu l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par requête conjointe enregistrée le 22 avril 2021, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats le 15 mars 2021 pour l'époux et le 26 mars 2021 pour l'épouse, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [Z] [T] demande à la juridiction de notamment : - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, - ordonner un exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, - accorder à Madame [M] un droit de visite simple un samedi par mois au sein de la [10], pour une période de 12 mois, - fixer une contribution de Madame [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] à hauteur de 100 euros par mois avec indexation au taux légal et au besoin l’y condamner, - ordonner la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, - attribuer la propriété du véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [T], - ordonner que Monsieur [T] prenne en charge sans droit à récompense les échéances du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Audi Q7 et les frais d’entretien et de conservation du véhicule, - fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2018 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, - ordonner la reprise par Madame [M] de son nom de jeune fille au prononcé du divorce, - dire que chacune des parties à l'instance conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [V] [M] demande à la juridiction de notamment : - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’État civil de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2018, dans les rapports patrimoniaux des époux, - attribuer la pro