Chambre 2 cabinet 3, 28 janvier 2025 — 23/01387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/01387 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJDE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] [G] [P] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R] [Y] [O] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] et Monsieur [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Essonne), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [H] née le [Date naissance 7] 2010, - [T] née le [Date naissance 8] 2013.
Madame [P] a assigné son conjoint en divorce par assignation remise à l’étude d’huissier le 12 avril 2023.
A la suite de la requête en divorce déposée le 1er septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 15 février 2021 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Dit que [I] Madame [P] réglera le prêt [9] souscrit le 6 février 2020, Attribué la jouissance du véhicule Citroen C1 à Madame [P] et la jouissance du véhicule Renault Scénic à [W] [O],Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Dit que [W] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures 30,pendant les périodes de petites vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,pendant les congés d’été : premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires,à charge pour [W] [O] ou une personne digne de confiance, de venir chercher les enfants au domicile maternel au début de sa période de résidence, et pour Madame [P] de les récupérer au domicile paternel à l’issue de la période d’accueil du père,condamné Monsieur [O] à payer à Madame [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 80 euros par enfant, soit la somme totale de 160 euros. L’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 11] en date du 20 octobre 2021 a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [P] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité légales, de : Donner acte à Madame [P] de ce qu’elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures,Fixer la résidence des enfants mineures au domicile de leur mère,Dire que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement classique à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir après l’école jusqu’au dimanche soir suivant outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que les 1er et 3ème quarts des congés d’été les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires,Dire qu’il appartiendra à Monsieur [O] de venir chercher personnellement ou par un tiers digne de confiance les enfants au domicile maternel au début de sa période de résidence et qu’il appartiendra à Madame [P] de les récupérer au domicile paternel à l’issue de la période d’accueil du père,Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [P] la somme mensuelle de 200 € par enfant soit 400 € au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ceux-ci,Fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2020, date de séparation des époux conformément à l’article 262-1 du Code Civil,Dire que les dépens seront partagés entre les époux. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Monsieur [O] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mes