Chambre 2 cabinet 3, 28 janvier 2025 — 23/03196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/03196 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNU6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [R] [B] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [C] [D] [W] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], domiciliée : chez Monsieur [I] [T], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me CLIN 1 CE à Mme [N] [W] 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [B] et Madame [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suite à la requête en divorce déposée le 27 octobre 2020 par Monsieur [H] [B], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 1er juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage, - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'époux) à l'époux, - dit que le passif sera provisoirement pris en charge par l'époux, à charge de récompense et de comptes, - fixé la pension alimentaire que l'époux devra verser à l'épouse au titre du devoir de secours à 100 euros par mois.
Les parties et leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage à l’audience sur mesures provisoires le 1er juillet 2021.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [B] a par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il demande également de : - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectif, - dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de l'époux, - statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Madame [W] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2021,
Vu l'assignation en date du 13 septembre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce des époux :
Madame [N] [C] [D] [W], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7],
et de
Monsieur [H] [Y] [R] [B], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales