Chambre 2 cabinet 3, 28 janvier 2025 — 22/00222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F4GG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [L] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K] [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
1 CE à Me JENNY 1 CE à Me PONTRUCHE 1 CCC au dossier
Copies délivrées le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [L] et [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (45), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union : - [T] né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 16], - [V] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14].
[B] [L] a assigné en divorce son époux par acte du 10 janvier 2022.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 8 juillet 2022 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208 à l’épouse,Attribué la jouissance du domicile conjugal, un bien commun, à titre onéreux à l’épouse,Dit que chacun des époux assumera sa charge d’assurance du prêt immobilier,Dit que la taxe foncière de l’immeuble commun sera assumée par chacune des parties, pour moitié, Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs, Dit que les enfants résideront sauf meilleur accord des parties, alternativement chez chacun des parents :pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf celles de fin d’année (avec une remise des enfants le samedi intermédiaire à 12heures ): les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant à l’école, étant précisé que la journée du vendredi est sous la responsabilité du parent qui termine sa semaine, pendant les vacances de Noël : les années impaires : première moitié des vacances à la mère et deuxième moitié des vacances au pèreles années paires : du 23 décembre 12 heures, au 30 décembre 18heures, le reste des vacances étant dévolu à Madame [L], pendant les vacances d’été : le père : la semaine du 14 juillet et les trois dernières semaines d’août,la mère : le reste des congés d’été,Dit que s’agissant des congés d’été 2022 Monsieur [U] bénéficiera de la période du weekend de 4 jours du 14 juillet 2022 et la période allant du 6 au 28 août 2022,Débouté Madame [L] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien des enfants,Condamné Monsieur [U] à prendre en charge seul les frais liées à l’activité sportive de tennis des enfants,Constaté l’accord des parties pour que Madame [L] conserve le bénéfice des allocations versées par la caisse d’allocations familiales,Dit que les frais générés par les enfants à l’exception de l’activité sportive de tennis sera partagé par moitié entre les parents, soit directement, soit en remboursant celui qui en aura fait l’avance, sur production de justificatifs et à la condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [L] demande au juge, de : Prononcer le divorce de Madame [B] [U] et Monsieur [S] [U] aux torts de l’époux,A titre subsidiaire, prononcer le divorce de Madame [L] et Monsieur [U] pour altération définitive du lien conjugal,Constater que Madame [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre pendant l'union, Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Fixer la date des effets du divorce au à la date à laquelle les époux cesseront de cohabiter et de collaborer, soit le 23 Avril 2021,Juger que Madame [L] n’a pu bénéficier de la jouissance exclusive du bien ancien domicile conjugal,Condamner Monsieur