Chambre 2 cabinet 3, 28 janvier 2025 — 23/02534

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

N° RG 23/02534 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOL

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [O] épouse [P] [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2023/2227 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12], domicilié : chez Madame [R] [F], [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [W] [O] et de Monsieur [K] [P] [J] a été célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Algérie).

Ce mariage a été transcrit au service central d’état civil le 22 août 2017.

Deux enfants sont issus : - [A], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] (Loiret), âgée de 5 ans. - [L], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 11] (Loiret), âgé de 2 ans.

Par assignation du 17 juillet 2023, Madame [O] sollicite le divorce ainsi que des mesures provisoires.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire le 7 novembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires: Dit que le juge français est compétentDit que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,Dit que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial,Débouté Madame [O] de ses demandes de mesures provisoires relatives aux époux,Dit que l'autorité parentale à l'égard de [A] et [L] est exercée en commun par Monsieur [P] [J] et Madame [W] [O],Fixé la résidence habituelle de [A] et [L] au domicile de Madame [O],Réservé les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [J],Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que Monsieur [P] [J] devra verser à Madame [O] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400€) euros,Dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d'une activité sportive ou extrascolaire par enfant et par an, les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Madame [O] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité légales, de : Juger que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorceConstater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [V] la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 3 octobre 2022,Maintenir les dispositions fixées par ordonnance du 7 novembre 2023,En conséquence, Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O],Juger que les droits de Monsieur [P] [J] seront réservés,Condamner Monsieur [P] [J] à verser à Madame [O], avant le 5 du mois, la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation, payable 12 mois sur 12,Juger que les frais exceptionnels des enfants (dépenses de santé restant à charge, frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de voyage de scolaire) seront partagés par moitié entre les parents,Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens. Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les enfants étant dépourvus de discernement, ils n'ont pas été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2024.