Chambre 2 cabinet 3, 28 janvier 2025 — 23/01315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/01315 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXO
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [B] [E] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2020/6397 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K] [U] [N] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [V] [E] et de Monsieur [O] [N] a été célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (Loiret), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [M] [N], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (Loiret), âgée de 10 ans,[W] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Loiret), âgée de 8 ans. Par assignation du 6 avril 2023, Madame [E] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil ainsi que des mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 5 septembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, Débouté Madame [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Renault Scenic, en ce qu’il n’est pas identifiable, les parties n’ayant pas fournis l’immatriculation du véhicule, Débouté les parties de leur demande tendant à la prise en charge par Madame [V] [E] du crédit [9] n° 28965000535756, le plan de surendettement de Monsieur [O] [N] incluant cette dette,Ordonné le partage par moitié des dettes :de restauration scolaire d’un montant de 186,68 euros et 150,74 eurosdu Trésor public d’un montant de 443 euros,Dit que l'autorité parentale à l'égard de [M] et [W] [N] est exercée en commun par Madame [V] [E] et Monsieur [O] [N],Fixé la résidence habituelle de [M] et [W] [N] au domicile de Madame [V] [E],Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [N] à l'égard de [M] et [W] [N] s'exercera de la façon suivante :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années impaires et les 2ème et 4ème quarts des vacances d'été les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, Dit que Monsieur [O] [N] devra aller chercher personnellement ou par un tiers digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile maternel pour l’exercice de ses droits et que Madame [V] [E] devra aller les récupérer, personnellement ou par un tiers digne de confiance au domicile paternel, Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que Monsieur [O] [N] devra verser à Madame [V] [E] la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit un total de DEUX CENTS EUROS (200€),Dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Aux termes du dispositif de leurs conclusions concordantes notifiées par RPVA les 10 novembre 2023 et 16 avril 2024, Madame [E] et Monsieur [N] demandent au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article