CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00868

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]

N° RG 24/00868 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCHJ

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 19 novembre 2024

cc délivrées le à : Mme [N] [R]

[15]

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP (articles 780 et suivants du code de procédure civile) ____________________

Mise en état du : 19 novembre 2024

Demanderesse : Madame [N] [R] 2 79 06 31 555 588 [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : [17] (Autre)

Défenderesse : [15] SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5]

Acte de saisine de la juridiction : 25/05/2024

Objet du recours : CONTESTATION REFUS PRISE EN CHARGE MP 14/06/2021 - [Numéro identifiant 1] - REJET EXPLICITE CRA 04/04/2024

Juge de la mise en état : Christophe THOUY Assisté(e) de : Romane GAYAT

Vu le recours de Madame [N] [R], le 25 Mai 2024, formé à l'encontre de la décision de la [15] relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [12] ([16]) de Occitanie;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second [16] ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 29 octobre 2024, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second [16] ;

Vu l’absence d’observations de la part de la [15] ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [N] [R] ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

[14] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 8]

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état