JCP FOND, 24 janvier 2025 — 24/03510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03510 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ6Y
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
[D] [L] [G] [B]
C/
[S] [N] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Janvier 2025
à M. [B]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [L] [G] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [N] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2018, Monsieur [D] [B] a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [S] [R] pour un appartement (bloc D, N°50) et un parking (N°50) situés [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 431 euros et une provision sur charges mensuelle de 68 euros.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2022, reçue le 21 novembre 2022, Monsieur [D] [B] a délivré un congé pour vendre à Monsieur [S] [R] pour le 29 mars 2024, en indiquant vouloir vendre le bien au prix de 118.000 euros. Le locataire n’a pas fait d’offre d’achat et s’est maintenu dans les lieux.
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de TOULOUSE déposée le 29 mai 2024, Monsieur [D] [B] demande la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [S] [R], sa condamnation au paiement de la somme de 1.154,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation des mois d’avril et mai 2024 et de la somme de 2.900 euros de dommages et intérêts pour obstruction à la vente et frais de déplacement.
A la demande du greffe, la convocation envoyée étant revenue « pli avisé non réclamé », Monsieur [D] [B] a fait citer Monsieur [S] [R] par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 juillet 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant au fond.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [D] [B], comparant, demande la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [S] [R] à titre principal sur le fondement du congé pour vendre, à titre subsidiaire pour non-paiement des loyers, et à titre infiniment subsidiaire pour défaut d’assurance. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 4.482 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du mois d’avril au mois de novembre 2024 inclus en ce compris le montant de la taxe d’ordure ménagère de l’année 2024 d’un montant de 114 euros. En outre, il demande sa condamnation au paiement de la somme de 2.900 euros en raison l’obstruction à la vente. Il ne fait aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens.
Bien que convoqué par acte remis à étude le 19 juillet 2024 puis avis de renvoi du greffe, Monsieur [S] [R] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [D] [B] a été autorisé à transmettre en délibéré un justificatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La date du délibéré a été fixée au 24 janvier 2025.
Par courriel en date du 28 novembre 2024, Monsieur [D] [B] a transmis une copie de la taxe foncière justifiant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la pièce transmise en délibéré par le demandeur
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a été autorisé à transmettre un justificatif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, le bailleur a communiqué en délibéré une copie de la taxe foncière et des observations concernant des demandes en paiement qui n’ont pas été développées à l’audience.
En conséquence les observations et demandes adressées par Monsieur [D] [B] après la clôture des débats seront écartées. Sur le congé pour vendre
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son loca