Référés, 28 janvier 2025 — 24/02176
Texte intégral
N° RG 24/02176 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3O
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02176 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3O NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Stéphanie [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], SISE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] est propriétaire du lot n° 671, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [Adresse 3] sis à [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné Madame [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 décembre 2024.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2,18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 2.216,49 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 1er octobre 2024 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ; - condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la délivrance de la sommation de payer du 4 juillet 2024 et des frais de médiation
De son côté, Madame [G] [S], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dis