CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMJ
Minute n°
ORDONNANCE CONSULTATION
Du : 19 novembre 2024
cc délivrées le à : S.A.S.U. [14]
[13]
M. [G] [F] - assuré
la SELARL [17]
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT (articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale) ____________________
Mise en état du : 19 novembre 2024
Demanderesse : S.A.S.U. [14] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse : [13] SERVICE JURIDIQUE [Adresse 16] [Localité 6]
Acte de saisine de la juridiction : 23/05/2024
Objet du recours : INOPPOSABILITE AT DU 23/02/2023 - [F] [G] [Numéro identifiant 1] - REJET EXPLICITE CMRA DU 9/04/2024
Juge de la mise en état : Christophe THOUY Assisté(e) de : Romane GAYAT
Vu le recours de la S.A.S.U. [14], le 23 mai 2024, formé à l'encontre de la décision de la [13] relative à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d'un expert consultant ;
Vu le courriel et les observations écrites de la partie demanderesse en date du 16 octobre 2024 ;
Vu l’absence d’observations de la part de la [13] ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale
Désignons pour y procéder :
Docteur [P] [X] [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 3]
Ou à défaut :
Docteur [V] [O] [Adresse 8] [Localité 9]
Ordonnons à la [13] de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;
Rappellons que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;
Rappellons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
Disons que l'expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ; – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [G] [F] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; – déterminer les lésions non détachables de l'accident du 23 février 2023, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ; – dire si des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [F] au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ; – dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 23 février 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;
Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappellons que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
Disons que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ; Disons que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec