Référés, 24 janvier 2025 — 24/02036
Texte intégral
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFZ
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFZ NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL CLF à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [B] [R], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Baptiste BLANC de la SARL CABINET 102 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SA AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
Suivant les termes d'une assignation en date du 3 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [B] [R], a saisi la juridiction des référés pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 26 mars 2019. Cet acte porte aussi sur la demande provisionnelle de la somme de 6 500 euros, au visa de l'article 809 § 2 du code de procédure civile, afin de prendre en compte les préjudices déjà acquis subis par le demandeur. Il réclame, en outre, la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, la SA AVANSSUR régulièrement assignée, a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage. Elle s'oppose en revanche à la demande de provision et de frais irrépétibles.
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE a fait parvenir un courrier pour dire que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que les débours provisoires étaient de 34 534,30 euros. Elle précise ne pas entendre intervenir dans l'instance.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (rapports d'expertise, ) établissant la nécessité de l'expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S'agissant de la demande provisionnelle, il n'est pas contesté que le demandeur a perdu le contrôle de son véhicule et que la question de l'indemnisation des préjudices est envisagée dans le cadre contractuel. Au vu de l'importance des lésions et blessures et si un débat s'est instauré sur le pourcentage de DFP, il convient d'attribuer une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de 1500 euros pour l'heure.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M. [B] [R], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
VU l'article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
Ordonnons l'expertise médicale de M. [R] [B] :
Commettons pour y procéder :
[X] [V] CHU DE [Localité 13] [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.12.94.92.43 Mèl : [Courriel 10]
Ou, à défaut :
[C] [Z] SOS MEDECIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06 83 87 52 15 Mèl : [Courriel 11]
expert dûment assermenté, inscrit su