Référés, 28 janvier 2025 — 24/02314

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Texte intégral

N° RG 24/02314 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMN

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02314 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMN NAC: 70B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES à la SELARL TCS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [C] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [T] [R], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12].

Madame [C] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12].

Ces deux propriétés sont mitoyennes. Une fenêtre ouvrante située dans la chambre de Madame [C] [K] donne directement sur la terrasse de Madame [T] [R].

En 2021, Madame [C] [K] a installé un volet en bois sur cette fenêtre qui donne sur le fonds de Madame [T] [R], fenêtre qui était auparavant devancée de barreaux en fer. Depuis lors, les relations entre les voisines se sont détériorées.

En outre, Madame [C] [K] se plaignait de la présence d'une chaudière récemment installée par Madame [T] [R] et affirmait subir un trouble de jouissance du fait des odeurs générées par la sortie d'air de cette chaudière.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 enregistré sous le n° RG 24/01483, Madame [T] [R] a assigné Madame [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de retirer le rail et le volet empiétant sur sa propriété et d'installer au lieu et place de la fenêtre litigieuse, une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu'une grille de sécurité afin de remplacer les barreaux d'origine.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 enregistré sous le n° RG 24/02314, Madame [C] [K] a assigné Madame [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de jonction des instances et d'expertise judiciaire.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 17 décembre 2024.

Madame [C] [K] demande au juge des référés, de :

- ordonner la jonction des instances RG 24/01483 et 24/02314, - constater que la demande de retrait du rail et du volet de sa chambre est sans objet, - débouter Madame [T] [R] du surplus de ses demandes concernant l'installation en lieu en place de la fenêtre litigieuse une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu'une grille de sécurité comme présentant des contestations sérieuses, - débouter Madame [T] [R] de sa demande de provision de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée et qui en toutes hypothèses se heurte à des contestations sérieuses, - ordonner une expertise judiciaire selon la mission suggérée dans ses conclusions versées au soutien des débats oraux, - condamner Madame [T] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

De son côté, Madame [T] [R] demande au juge des référés de :

principalement : - débouter Madame [C] [K] de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement : - juger qu'elle formule à l'encontre de la demande d'expertise ses plus expresses protestations et réserves, - mettre à la charge de Madame [C] [K] la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, ainsi que toute provision complémentaire, en tout état de cause : - condamner Madame [C] [K] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître TROUETTE,

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les affaires ont été mises en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose : " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. I