Référés, 24 janvier 2025 — 24/02345

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02345 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBE

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02345 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBE NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Elisabeth DESSAUX à la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004671 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

représentée par Maître Elisabeth DESSAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [P] [Y], demeurant [Adresse 4]

défaillant

SOCIÉTÉ MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 6 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [K] [Z] a fait assigner la SOCIÉTÉ MAIF, M. [P] [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert, ayant la qualité de médecin spécialisé en orthopédie, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 3 février 2023.

Suivant ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ MAIF sollicite qu'il soit constaté tout d'abord qu'elle a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de la victime au regard des dispositions de la loi Badinter, en particulier en mandatant un médecin expert et en régularisant une proposition d'indemnisation réitérée par pli rcommandé avec accusé de réception suite à une erreur d'adressage. Elle fait également connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

M. [P] [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'expertise amiable réalisé par M. [N] [L], médecin, en date du 27 septembre 2023) rendent vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse, tels que la présence d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, de céphalées, d'un traumatisme de la hanche gauche, de douleurs à la cheville gauhe, avec oedème et déformation, à l'épaule droite et au poignet gauche, d'une démabrasion frontale gauche, d'une fracture de l'extrémité proximale du fémur gauche, basi cervicale et trochantérienne, ainsi que d'une anémie, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l'accident, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire du conducteur du véhicule, de son assureur et de la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur le fondement de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

En l'espèce, la demanderesse, Mme [K] [Z], produit une décision d'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc à la charge de l'Etat.

Il c