CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00861

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00861 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGQK AFFAIRE : [I] [J] [Z] / [7] NAC : 88U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [I] [J] [Z] divorcée [P], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [V] [X] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par décision du 20 janvier 2023, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [I] [Z] divorcée [P] l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2023, d'un montant brut annuel de 13 530,54 euros.

Par courrier du 13 mars 2023, Mme [I] [Z] divorcée [P] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d'une contestation à l'encontre de cette décision dans la mesure où celle-ci ne prenait pas en compte dans les dix meilleures années de sa carrière professionnelle les années 2019 et 2020.

Par requête du 17 juillet 2023, Mme  [I] [Z] divorcée [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejeter de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de Mme [I] [Z] divorcée [P] par une décision du 23 novembre 2023.

Mme [I] [Z] divorcée [P], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner la [6] à prendre en compte les dix meilleures années dans le calcul de la pension d'invalidité versée à Mme [P], en ce compris les années 2019 et 2020, de condamner en conséquence la [8] à refaire les calculs de la pension d'invalidité et à lui verser une pension d'invalidité réévaluée, de condamner la caisse à régulariser les versements de la pension d'invalidité déjà réalisés depuis le 1e  janvier 2023 et à lui verser la différence mensuelle la pension jusqu'à présent versée et la pension réévaluée due. Elle conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la cra du 23 novembre 2023, de débouter Mme [I] [Z] divorcée [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'audience, le président du tribunal a autorisé la [8] a déposé une note en délibéré avant le 7 novembre 2024 et Mme [I] [Z] divorcée [P] avant le 28 novembre 2024.

La [8] a déposé une première note en délibéré le 29 octobre 2024 et une seconde, le 26 novembre 2022.

Mme [I] [Z] divorcée [P] a déposé une première note en délibéré le 13 novembre 2024 et une seconde, le 25 novembre 2024.

L'affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS :

I. Sur le calcul de la pension d'invalidité :

Aux termes de ses écritures et des deux notes en délibéré adressées au tribunal, Mme [I] [Z] divorcée [P] fait valoir une erreur matérielle sur la date d'entrée chez son employeur [10] qui n'est pas le 1er mai 2019 mais le 3 avril 2019.

Elle soutient que pour le calcul du montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie, ce sont les salaires qui sont pris en considération pour calculer le salaire annuel moyen des dix années civiles les plus avantageuses dans la limite du plafond mentionnée à l'article L.214-3 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir un nouveau relevé de carrière suite à sa mise à disposition sur son espace en ligne le 22 novembre 2024 par la [2] ([4]) de Midi-Pyrénées , pour justifier de ce que les sommes à prendre en compte pour l'année 2019 et 2020 sont respectivement les suivantes 22.777 euros, cotisation prise en compte par l'assurance retraite et 22.776 euros, cotisation prise en compte par l'AGIRC-ARCCO et pour l'année 2020, la somme de 53.360 euros cotisation prise en compte par l'assurance retraite et la complémentaire [1].

Selon l'assurée, l'année 2020 fait partie de ses dix meilleures années en termes de rémunération et de cotisation vieillesse versées et elle a bien cotisé pour quatre trimestres vieillesse, soit une année civile complète.

S'agissant de la différence de cotisations entre le régime de base et les régimes complémentaires liés au statut de cadre,