Référés, 28 janvier 2025 — 24/01197
Texte intégral
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7RB
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01197 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7RB NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DECKER à la SELARL CABARE-BOURDIER à la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL CABINET VALORIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI MARINON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2022, la SCI MARINON et la SCI [T] ont régularisé une promesse de vente portant sur un bien appartenant à cette dernière, sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la SCI [T] a assigné la SCI MARINON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01197.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, la SCI MARINON a assigné la société CABINET VALORIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01612.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures RG n° 24/01612 et 24/01197 sous ce second numéro.
L'affaire jointe a été évoquée à l'audience en date du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [T] demande à la présente juridiction, au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1304-3 du code civil et des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal : - constater que la SCI MARINON n'a pas respecté son engagement d'avoir à transmettre l'ensemble des justificatifs dans les délais indiqués, En conséquence : - condamner la société MARINON à fournir à la SCI [T], l'ensemble des justificatifs relatifs aux dépôts de demandes de prêts sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter la SCI MARINON de ses demandes, A titre subsidiaire : - ordonner la condamnation à titre provisionnel de la SCI MARINON à verser à la SCI [T] la somme de 29.665,10 euros due au titre de l'indemnité d'immobilisation, En tout état de cause : - condamner la SCI MARINON à verser à la SCI [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI MARINON à verser à la SCI [T] les entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI MARINON demande à la présente juridiction de :
- débouter Ia SCI [T] de sa demande tendant à obtenir la production sous astreinte des dossiers de demandes de prêt puisque la SCI MARINON avait confié cette mission à la SARL CABINET VALORIS qui sera condamnée à cette éventuelle production, En tout état de cause, - dire et juger que l'indemnité qualifiée à tort d'indemnité d'immobiIisation, ne peut qu'être analysée en une clause pénale dans Ia mesure où il s'agit d'un contrat synallagmatique signé entre la SCI [T] ef Ia SCI MARINON, - juger dans ces conditions que s'agissant d'une clause pénale, elle peut être réductible en fonction de son caractère excessif et de I'attitude des différentes parties à l'acte, - se déclarer en conséquence incompétent. Dans l'hypothèse où Ie juge estimerait qu'une condamnation provisionnelle puisse être prononcée à l'encontre de la SCI MARINON : Constatant Ia parfaife bonne foi de cette dernière qui a confié ses intêrets a Ia SARL CABINET VALORIS, - juger que la SARL CABINET VALORIS devra relever et garantir la SCI MARINON indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner Ia SARL CABINET VALORIS en tous Ies dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'arficle 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CABINET VALORIS demande à la présente juridiction de :
- débouter la SCI MARINON de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI MARINON à fournir à la SCI [T] l'ensemble des justificatifs relatifs aux dépôts de demandes de prêts, - condamner la SCI MARINON à verser à la société CABINET VALORIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code