JCP FOND, 23 janvier 2025 — 24/03585
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03585 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZO
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
[W] [K] [O] [F] [G]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23 Janvier 2025
à S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 05 septembre 2006, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] deux crédits immobiliers pour l’acquisition d’un bien à usage d’habitation, à hauteur de 147.355,00 euros : - Prêt SERENITE 10 d’un montant de 130.155 euros, avec 24 mois d’anticipation puis remboursable en 360 échéances à 682,60 euros - Prêt à taux 0% d’un montant de 17.200 euros, avec 24 mois d’anticipation puis remboursable en 180 mois maximum par des échéances d’un montant variable en fonction de leurs revenus.
Par courrier du 12 mars 2024, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ont demandé à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de leur expliquer pourquoi leur dette augmentait malgré une reprise des paiements, de leur accorder un aménagement de leur dette et de faire lever l’interdit bancaire.
Par courrier d’avocat du 17 avril 2024, les emprunteurs ont mis en demeure la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de leur expliquer le détail des sommes dues, après réception d’une sommation de payer du 23 mars 2024.
Par exploit du 19 août 2024, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ont finalement fait assigner la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé et ont sollicité : - des délais de grâce pour une durée de douze mois pour les échéances du prêt immobilier n*°00200108942/1, les sommes dues ne portant pas intérêts et/ou pénalités de retard pendant la période de délais de grâce ; - la « levée de l’interdit bancaire » ; - la condamnation de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, Monsieur [W] [T] [O] et Madame [F] [G] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation. Ils ont indiqué avoir rencontré des difficultés financières en 2021, avec une baisse de leurs salaires liée au COVID-19, ayant entraîné des impayés pendant quelques mois, mais avoir repris depuis le paiement régulier de leurs échéances. Ils ont fait valoir que leur situation se dégradait du fait des indemnités et pénalités que l’établissement de prêt leur appliquait et ont indiqué ne pouvoir faire face à leurs charges mensuelles, à hauteur de 2.680 euros, avec leurs ressources mensuelles, à hauteur de 3.614 euros. Ils ont enfin estimé que le silence de leur banque les avait contraint à la présente procédure, sans en justifier.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, convoquée par remise d’une assignation à sa personne le 19 août 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais de grâce
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, "le juge peut, compte te