Référés, 28 janvier 2025 — 24/01937

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01937 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUH

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01937 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUH NAC: 56E

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT à la SELARL MARIN AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI [Adresse 3] a assigné la société ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 03 décembre 2024.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI [Adresse 3] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- condamner la société ORANGE, à défaut d'y avoir procédé spontanément au plus tard au jour de l'audience, à procéder sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard : au raccordement efficient de l'immeuble au réseau de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l'immeuble sis [Adresse 4] appartenant à la SCI [Adresse 3], à la justification de l'efficience du raccordement réalisé, à la communication à la SCI [Adresse 3] d'un procès-verbal de réception des travaux ou de tout document attestant de leur achèvement,- condamner la société ORANGE à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à titre de réparation à valoir sur ses préjudices, - condamner la société ORANGE à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

De son côté, la société ORANGE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :

- constater que la société ORANGE a procédé aux travaux de raccordement au plus tard le 30 septembre 2024, - dire et juger qu'il n'y a aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, - dire et juger que les demandes de la SCI [Adresse 3] se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent la compétence du juge des référés, - débouter la SCI [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI [Adresse 3] à payer à la société ORANGE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens.

Lors de l'audience, la société ORANGE soutient que la demande est devenue sans objet puisqu'elle justifie de la réalisation des travaux. Elle indique, par ailleurs, qu'il ne se passerait rien avant le 31 décembre 2024 car il y a un délai de trois mois entre le raccordement et l'exploitation par les opérateurs.

La société requérante indique quant à elle que les travaux sont justifiés par de simples photos et que la société ORANGE ne justifie pas de la mutualisation.

Le juge autorise une note en délibéré afin d'attester que le raccordement est effectif. Les parties n'ont pas adressé de note en délibéré.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La société requérante soutient que la société ORANGE devait procéder à des travaux de câblage en fibre optique. Elle ajoute que cette dernière a fait procéder à des travaux sans que l'installation ne permette d'obtenir une connexion efficiente aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, et ce en dépit de plusieurs relances.