Référés, 28 janvier 2025 — 24/00891

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00891 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32C

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00891 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32C NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA à la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SARL COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, en son établissement secondaire DIRECT VIANDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Commune de [Localité 5] (CHSC) a été saisi par M. [Y] [N], qui occupe un logement situé [Adresse 1], celui-ci ayant évoqué des problèmes de bruits de ventilateur à 10 ou 15 mètres de chez lui, provenant d'un local occupé par un établissement secondaire de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, DIRECT VIANDES, situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, la COMMUNE DE TOULOUSE a fait assigner la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de voir condamner la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES à déférer à la convocation qui lui sera adressée par le Service Communal d'Hygiène et de Santé pour réaliser les mesures sonométriques à partir de 22 heures et procéder à l'arrêt du système de refroidissement du groupe froid, et ce sous astreinte.

Par ordonnance en date du 09 août 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le mardi 17 septembre 2024 à 9h20.

Les parties n'ayant pu trouver un accord permettant de trancher l'ensemble du litige, l'affaire a été à nouveau évoquée à l'audience en date du 17 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, la COMMUNE DE [Localité 5] demande au juge des référés de :

prendre acte que les mesures sonométriques de nuit ont pu être réalisées par la COMMUNE DE [Localité 5], qui se désiste de sa demande de condamnation de la société COMPTOIR APPAMEN DES VIANDES sous astreinte,condamner la SARL COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions, la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, citée à personne, demande au juge des référés de :

prendre acte du désistement de la COMMUNE DE [Localité 5] de ses demandes principales, la débouter du surplus, condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à verser à la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte du désistement de la Commune de [Localité 5] de sa demande principale en raison de l'accord intervenu entre les parties.

S'agissant des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la partie demanderesse soutient avoir tenté de trouver une solution amiable avec la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES, en vain ; qu'elle a ainsi été contrainte d'engager une action qui représente un coût pour la collectivité en raison du refus injustifié de la société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES d'arrêter son groupe froid afin de permettre la réalisation des mesures.

La société COMPTOIR APPAMEEN DES VIANDES soutient quant à elle en premier lieu que la Commune de [Localité 5] est dépourvue d'intérêt à agir, aucune disposition ne prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale d'agir au nom et pour le compte d'une tierce personne afin d'obtenir du juge des référés la prise de mesure probatoire visant à démontrer la matérialité d'un trouble anormal du voisinage. Elle soutient, par ailleurs, que la demande se heurte à des contestations sérieuses puisqu'aucun commencement de preuve ne vient suggérer qu'une infraction aurait été commise et que la société concluante n'a jamais entendu faire obstacle à la visite des agents contrôleurs, sous se