Référés, 24 janvier 2025 — 24/01417

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01417 (RG 24/1695 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4M

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01417 (RG 24/1695 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4M NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Sophie DRUGEON à Me Georgiana GHERASIMESCU à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES à Maître Nicolas MATHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [X] [R] veuve [M], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS MITSUBISHI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

S.A.R.L. ALLIANCE AUTO PRO, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A.R.L. BIOMOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'un acte en date du 1er juillet 2024,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l'occurrence Mme [R] [X] a fait assigner la SAS MITSUBISHI FRANCE, la SARL ALLIANCE AUTO PRO et la SARL BIOMOTORS pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule Mitsubishi modèle ECL CROSS immatriculé [Immatriculation 14] , acquis le 12 mars 2022 , les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.

Par acte du 27 août 2024, Mme [R] a appelé en cause la SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE.

La demanderesse s'est désistée de l'instance et de l'action à l'endroit de la SAS MITSUBISHI FRANCE.

La SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE (MMAF) demande débouté, mise hors de cause et 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule des réserves et un complément de mission.

La SARL BIOMOTORS ne s'oppose pas à la demande mais réclame un complément de mission. La SARL ALLIANCE AUTO PRO tient la même position.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants : expertise amiable, factures, établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Dans la mesure où la société MMAF est importateur du véhicule litigieux et connaît donc des caractéristiques du véhicule dont le boîtier de conversion est défectueux et se borne à affirmer que l'installation du boîtier serait interdite par le constructeur, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause et cela d'autant que l'expertise judiciaire a pour objet d'identifier les causes de la panne.

Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est donc largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.

La mission d'expertise sera libellée comme suit en dispositif.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise

Toute demande, fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, C LOUIS vice-présiden