JAF Cab 4, 28 janvier 2025 — 24/04890

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/04890 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THOS / JAF Cab 4 AFFAIRE : [G] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 26 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [L], [D] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003175 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ayant pour avocat Me Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Et

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [G] et M. [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 11] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 08 novembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ils demandent de:

- prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - dire que chacun d’eux perd l’usage de son nom marital, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire qu’ils résident séparément, - juger que la propriété du scooter JM Motors immatriculé [Immatriculation 9] sera attribuée en pleine propriété à l’époux, - juger que l’épouse prendra intégralement à sa charge les crédits à la consommation qu’elle a souscrits, - juger que le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5]) sera attribué à l’épouse, - dire qu’ils reprendront possession de leurs vêtement et effets personnels, - dire qu’ils procèderont amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, - juger que chacun d’eux conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’instruction a été clôturée le jour même.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 08 novembre 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Mme [L], [D] [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Tunisie)

et de

. M. [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], district [Localité 7] (Liban)

Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 11] (Haute-Garonne),

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- déclare irrecevable