Référés, 24 janvier 2025 — 24/02023

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Texte intégral

N° RG 24/02023 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMND

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02023 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMND NAC: 62A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Olivier ALVES à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD et en son établissement sis [Adresse 10] à [Adresse 16] ([Adresse 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d'huissier du 18 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [H] [Z], a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer l'aggravation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 7 janvier 2021, ainsi que la réservation des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ IARD a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la réservation des dépens.

SUR QUOI, LE JUGE

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les comptes-rendus de M. [C] [D], médecin, en date du 21 février 2023 et du 20 septembre 2024, les courriers de Mme [T] [X], médecin, en date du 8 avril 2024 et du 5 septembre 2024, le compte-rendu de scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection réalisé par Mme [U] [R], médecin, en date du 23 juillet 2024, le compte-rendu d'hospitalisation réalisé par Mme [L] [Y] en date du 9 août 2024, le certificat médical de Mme [S] [I], médecin, en date du 11 septembre 2024 et le certificat médical réalisé par M. [J] [K], médecin, en date du 18 septembre 2024) rendent vraisemblable l'aggravation alléguée par la demanderesse, postérieure au rapport d'expertise amiable en date du 9 février 2023, ce qui conforte l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'assureur du lieu où a eu lieu l'accident et de la caisse primaire d'assurance maladie.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [H] [Z], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[P] [O] [Adresse 9