JAF Cab 4, 28 janvier 2025 — 24/03245
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03245 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXZ / JAF Cab 4 AFFAIRE : [S] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [O] [D]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [M] [B] [H] [W] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Monsieur [U] [Y] [K], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Serge CAPEL, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [S] et M. [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [C], le [Date naissance 1] 2007.
Le 24 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater leur accord sur l’attribution à titre préférentiel de la propriété du véhicule Mazda CX3, immatriculé [Immatriculation 6] à l’épouse, et sur l’attribution à titre préférentiel de la propriété du véhicule Opel Corsa, immatriculé [Immatriculation 7] à l’époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - fixer le droit de visite du père de façon libre, - fixer à 300 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter de leur séparation effective, - constater qu’ils n’entendent pas souscrire au mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le jour même.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [M], [B], [H], [W] [S], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Tarn-et-Garonne)
et de
. M. [U], [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Nord)
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- renvoie les parties à procéder amiablem