CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00151

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00536 N° RG 24/00151 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFSY Affaire : [5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

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DEMANDERESSE

[4], [Adresse 1]

Représentée par Mme [F], audiencière munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courriers recommandés des 3 et 6 juillet 2021, la [4] a notifié à Monsieur [Y] [V] un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2019 d'un montant de 152,45 € et un indu de RSA pour la période allant de juillet 2019 à mars 2020 d'un montant de 5.037,66 €, lui reprochant de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses ressources.

Sur décision conjointe de la [4] et du [6], une levée de la prescription biennale a été réalisée, engendrant de nouveaux indus dans la limite de la prescription quinquennale.

Ainsi, par courrier recommandé du 7 février 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] un indu de RSA pour la période allant de juillet 2018 à juin 2021 d'un montant de 14.889,15 €, deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année sur le mois de décembre 2018 et décembre 2020 d'un montant de 304,90 €, et un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour la période allant de mai 2020 à novembre 2020 d'un montant de 300 €.

Par courrier recommandé du 19 avril 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] un indu de RSA pour la période allant de juillet 2016 à juin 2018 d'un montant de 8.561,91 € et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2017 d'un montant de 152,45 €.

Par courrier recommandé du 9 juin 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] une fraude et l'a avisé de son intention de déposer plainte et de prononcer une pénalité administrative à son encontre à hauteur de 3.115 €. Le recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». La [4] a une nouvelle fois notifié la fraude à Monsieur [V] par courrier recommandé du 7 septembre 2022, revenu signé le 13 septembre 2022.

Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur [V] a formulé ses observations.

Par courrier recommandé du 6 décembre 2022, la [4] a notifié à Monsieur [V] une pénalité financière de 3.115 €.

Par courrier du 10 janvier 2023, Monsieur [V] a sollicité une remise gracieuse de la dette de 3.115 € eu égard à ses difficultés financières.

Par courrier du 13 avril 2023 et après avis de la commission pénalité, la [4] a confirmé le montant de la pénalité à Monsieur [V].

Par décision du 16 mai 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Tours a ordonné l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et déclaré recevable la constitution de partie civile de la [4], et a condamné Monsieur [V] à verser à cette dernière la somme de 50 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, la [4] a notifié une contrainte à Monsieur [V] d'un montant de 3.426,50 € au titre du recouvrement de la pénalité financière.

Par courriel électronique du 21 mars 2024, Monsieur [V] a contesté la contrainte auprès de la [4]. En parallèle, par requête du même jour, Monsieur [V] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS.

En réponse à sa contestation, le 11 juin 2024, la [4] a confirmé la pénalité financière et a déclaré son recours gracieux irrecevable au regard du recours contentieux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 septembre 2024 puis renvoyé à celle du 9 décembre 2024.

A l'audience du 9 décembre 2024, Monsieur [V] conteste la contrainte délivrée par la [4] le 6 mars 2024 en recouvrement d'une pénalité administrative prononcée pour fraude aux prestations familiales.

Il considère qu'ayant été condamné pour des faits établis sur la période du 17 octobre 2016 au 30 juin 2021 aux termes de l'ordonnance d'homologation statuant sur l'action civile rendue le 16 mai 2023, la [4] ne serait pas fondée à réclamer une pénalité administrative pour des faits qui se seraient déroulés en décembre 2015 et juillet 2016. Il précise qu'il a travaillé 3 jours en décembre 2015 puis qu'il n'a pas eu d'activité jusqu'en octobre 2016. Il argue que la date de la pénalité (juillet 2016) est fa