CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 23/00461
Texte intégral
Minute n° : 24/00532 N° RG 23/00461 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAV5 Affaire : [P]-CPAM D’[Localité 14] ET [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] né le 16 Octobre 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me ROGER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6], [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2022, Monsieur [K] [P] a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [3] ([5]). Le certificat médical initial du 22 septembre 2022 mentionnait : « surcharge au poste de travail avec décompensation et majoration d’un trouble obsessionnel : troubles anxieux.
Une enquête a été réalisée par la [5]. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Monsieur [P] devait être transmis au [4] ([7]) en raison d’une affection hors tableau de maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le 9 juin 2023, le [Adresse 11] a rendu un avis défavorable et la [5] a informé Monsieur [P] par courrier du même jour qu’elle ne prenait pas en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 juillet 2023, Monsieur [P] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5].
À l’audience du 19 février 2024, Monsieur [P] demande à la juridiction de juger sa demande recevable et bien fondée. Avant dire droit, il demande au tribunal de : - enjoindre à la [5] de produire aux débats l’intégralité de la décision du [7], de désigner un autre [7], différent de celui qui a rendu le premier avis afin qu’un nouvel avis soit rendu sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; - réserver les éventuels dépens. Au fond, il demande à la juridiction de : - juger qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail au sein de la Société [13] ; - annuler la décision de la [5] de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - dire que sa pathologie à savoir « troubles anxieux » doit être prise en charge comme maladie professionnelle ; - condamner la [5] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La [5] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] en application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale et que Monsieur [P] soit débouté de ses autres demandes.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a : - déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [P] ; - ordonné la saisine du [4] ([7]) de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [K] [P] est atteint (troubles anxieux) est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
- invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ; - dit que ce comité : - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [K] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du [9] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [9] a rendu son avis