CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 23/00117
Texte intégral
Minute n° : 24/00527 N° RG 23/00117 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IXBZ Affaire : [E]-S.A.S. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] né le 23 Mars 1993 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[9], [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [O] [E] été engagé le 11 mars 2019 par la Société [10] en qualité d’agent machine.
Le 27 août 2019, Monsieur [E] a été victime d’un accident de travail : la déclaration d’accident du travail établie le 27 août 2019 mentionne : “la victime entretenait la dégarnisseuse. Chute d’un réducteur sur le bras droit de la victime. Réducteur en métal”.
Le certificat médical initial du 27 août 2019 mentionnait : traumatisme avant bras gauche.
Le 19 septembre 2019, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 septembre 2022, Monsieur [E] a saisi la [9] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été dressé le 12 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 22 mars 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [10] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 27 août 2019.
Par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - dit que la société [12], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [E] ; - ordonné la majoration au maximum de la rente qui sera versée à Monsieur [E], dans la limite des plafonds ; - déclaré le présent jugement commun à la [5], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [U] [Z] avec la mission suivante : - examiner l'intéressé (e) et prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir: * les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) * le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation), * le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé(e) de l’accident, - indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée , - indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict