CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00311
Texte intégral
Minute n° : 24/00543 N° RG 24/00311 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKIS Affaire : [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
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DEMANDERESSE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par M [Y] [N], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[5], [Adresse 1]
Représentée par Mme [E],audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 septembre 2021, Madame [D] [M] et Monsieur [Y] [N] ont déclaré la naissance de leur premier enfant, [B], née le 4 septembre 2021.
Monsieur [N] était connu des services de la [4] comme étant salarié depuis le 22 mars 2020. Madame [M] était au chômage indemnisé depuis le 12 novembre 2021, puis salariée à compter de janvier 2023.
A la suite d'une erreur du système informatique de la [4], le couple a perçu à tort l'allocation de base à taux plein depuis le mois d’octobre 2021.
Le 27 janvier 2024, le système informatique de la [4] a recalculé les droits des consorts [C] dans la limite de la prescription biennale, soit depuis le mois de janvier 2022.
Le même jour, la [4] a notifié à Madame [M] un trop-perçu d'un montant de 3.601,23 € correspondant à la période allant de janvier 2022 à décembre 2023.
Le 29 janvier 2024, les consorts [C] ont formulé une demande de remise de dette, indiquant que l'indu faisait suite à une erreur de calcul de la [4] et précisant ne pas avoir les moyens de rembourser le trop-perçu.
Le 19 juin 2024, la commission de recours amiable a notifié à Madame [M] sa décision de remise partielle de l'indu pour un montant de 1.800,52 €.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024 au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [M] a contesté cette décision.
Le dossier a été appelé à l'audience du 9 décembre 2024.
A l'audience, Madame [D] [M], représentée par Monsieur [Y] [N], a contesté la décision de remise partielle de l'indu et sollicité une remise totale de la dette.
Elle indique que la dette a déjà été réduite de 50 % par la décision de remise partielle de la [4] et précise qu'elle a pu obtenir la mise en place d'un échéancier à hauteur de 75 € par mois dans l'attente du jugement. Elle fournit des éléments sur sa situation personnelle : le couple rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 1.200 € par mois, travaille et touche des revenus de 3.894 € par mois et a accueilli un second enfant au mois d'octobre 2024. Elle fait valoir sa bonne foi et indique que l'indu est dû à une erreur de la [4].
La [5] sollicite le rejet du recours de Madame [M] ainsi que la confirmation de la décision de remise partielle de la dette accordée par la commission de recours amiable ramenant le solde à la somme de 1.800,62 €.
Elle admet que l'erreur vient du système informatique de la [4] et souligne qu'elle ne réclame pas les prestations versées à tort sur les mois d'octobre à décembre 2021 mais seulement celles versées à compter du mois de janvier 2022. Elle indique que la commission de recours amiable a déjà pris en compte les revenus du couple pour accorder une remise partielle de l'indu, dont le solde s'élève désormais à 1.500,61 € après déduction des versements faits jusqu'en novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Dès lors, il importe peu que le versement ait été fait à la suite d’une erreur de la [4] : les prestations familiales versées au couple [M] [N] n’étaient pas dues et doivent donc être restituées, étant précisé que la [4] n’a pas réclamé l’intégralité de l’indu..
En vertu de l'article L 553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
En vertu de l'alinéa 5 de ce même article, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de l'article D553-1 du code de la sécurité sociale, la co