CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00302
Texte intégral
Minute n° : 24/00540 N° RG 24/00302 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ3R Affaire : FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE-HALBERG EMBOUTISSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
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DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, [Adresse 25]
Représentée par Me PATARIDZE avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société [20], [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
[13], [Adresse 2]
Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [H] a été employée par la Société [17] de 1983 au 1er avril 1991 en qualité d’ébarbeuse.
Le diagnostic de mésothéliome pleural, en lien avec son exposition à l'amiante, a été posé chez Madame [H] le 1er décembre 2020.
La [12] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 7 avril 2023 et lui a attribué une rente annuelle basée sur un taux d’incapacité de 100 %.
Madame [H] a saisi le [18] ([16]), et accepté l’offre d'indemnisation du [16] à hauteur d’une somme globale de 143.100 €.
Par requête déposée le 3 juillet 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, le [16] a sollicité : - la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur - le versement à Madame [H] des majorations prévues par la législation de sécurité sociale à savoir le versement d’une indemnité forfaitaire - en cas de décès que le principe de la majoration de rente reste acquis au conjoint survivant - le versement au [16] d’une somme de 143.100 € au titre des préjudices personnels de la victime.
La convocation de la Société [20] étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », la Société [20] a été citée par le [16] à l’audience du 9 décembre 2024 .
À l’audience du 9 décembre 2024, le [16] sollicite de :
- juger recevable sa demande, le [16] étant subrogé dans les droits de Madame [H] - juger que la maladie professionnelle dont Madame [H] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [20], venant aux droits de la Société [17] ; - accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [11] à Madame [H] ; - dire qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de majoration de la rente restera acquis pour le calcul de rente de conjoint survivant ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [H] comme suit : - souffrances morales : 84.100 € - souffrances physiques : 28.500€ - préjudice d’agrément : 28.500€ - préjudice esthétique : 2.000€ - juger que la [11] devra verser ces sommes au [16], créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, - condamner la Société [20] à payer au [16] une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La Société [20], assignée le 26 août 2024 (procès-verbal de recherches – article 659 du Code de procédure civile), n’a pas comparu.
La [13], présente à l’audience, s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande de : - fixer le quantum de la majoration de la rente - allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation - dire que la caisse dispose d’une action récursoire à l’égard de la société [20] - dire que la caisse procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée - condamner la société [20] à rembourser à la caisse toutes les sommes versées à Madame [H] indemnisant ses préjudices personnels ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité du [16] à agir
Madame [H], ancien employée de la Société [17]