CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 23/00364
Texte intégral
Minute n° : 24/00530 N° RG 23/00364 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6CU Affaire : [S]- [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
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DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[9], [Adresse 2]
Représentée par M. [P], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 juillet 2022, Madame [B] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 20 juin 2022 mentionnait : “burn out - cs psychiatrie + prise anti dépresseurs ”.
Une enquête a été réalisée par la [9]. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Madame [S] devait être transmis au [10] car son affection ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le 9 février 2023, le [6] ([10]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a rendu un avis défavorable et la [8] a informé Madame [S] par courrier du 9 février 2023 qu’elle ne prenait pas en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 avril 2023, Madame [S] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 13 juin 2023.
Par requête reçue le 14 août 2023, Madame [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [3] ([8]) d’Indre et Loire.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - déclaré recevable le recours formé par Madame [B] [S]; - ordonné la saisine du [7] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [S] est atteinte (burn out) a une origine professionnelle ou non; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier ; - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ; - rappelé qu'en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale l'intéressée peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du [7] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2024, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
L’avis du [14] a été rendu le 14 mars 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [S] demande de : - recevoir l’intégralité de ses demandes ; - réformer les décisions de refus de prise en charge au titre de la maladie à titre professionnel de la [8] du 9 février 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2023 et juger que Madame [S] a été victime d’une maladie professionnelle ; - condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle exerce en tant qu’infirmière depuis décembre 2004 et que son dernier employeur est la [5] (embauche en 2017). Elle indique avoir été arrêtée le 14 janvier 2021 suite à une dépression liée à la surcharge de travail pendant le Covid, à la désorganisation de son service et à la dureté de ses fonctions. Elle déclare qu’elle n’a pas été soutenue par son employeur et qu’elle a été victime du comportement inadapté de sa [15]. Selon elle, ses collègues ont témoigné de ses difficultés dans le service et du fait qu’elle était livrée à elle-même dans une situation inédite et stressante et dans un service de médecine (qu’el