CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 23/00275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00528 N° RG 23/00275 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3RB Affaire : [B] [V]- [5] [Localité 8] [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] [V] né le 10 Avril 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N372612023005618 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Comparant, assisté de Me ALVES substituant Me CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[6], [Adresse 1]

Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier du 10 mars 2022, la [6] a notifié un indu de 8.518,34 € à Monsieur [Y] [B] [V] portant sur le règlement à tort d’indemnités journalières du 15 décembre 2020 au 1er mars 2022.

Par courrier du 24 mars 2022, Monsieur [B] [V] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, laquelle a partiellement accepté sa demande par décision du 16 mai 2023, ramenant la dette à un montant de 4.000 €.

Par requête déposée le 13 juillet 2023, Monsieur [B] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. Plusieurs renvois successifs ont été demandés par Monsieur [B] [V].

A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [B] [V] demande de : - constater son insolvabilité ; - prononcer une remise de dette totale ; - ramener sa dette à la somme de 0 €.

Il expose que pour lui accorder une remise partielle de dette, la [4] s’est fondée sur un revenu du foyer de 1.665 € alors que son avis d’imposition sur les revenus 2023 fait ressortir un revenu fiscal annuel de 6.076 €. Il précise qu’à la suite de son accident du travail, il bénéficie d’une rente trimestrielle de 651 €, outre le RSA et les APL (237 €), soit un revenu global de 1.599 € pour deux adultes avec deux enfants à charge. Il ajoute que sa fille souffre d’une maladie chronique nécessitant des soins particuliers et qu’il a procédé à un recours gracieux auprès de la [3] pour un trop perçu de 5.499 € non imputable à une erreur de sa part et qu’il reste dans l’attente de la décision.

La [4] sollicite que Monsieur [B] [V] soit débouté de toutes ses demandes.

Elle expose qu’elle a tenu compte de la seconde enquête de solvabilité pour accorder une remise partielle de dette (plus de la moitié de la dette). Elle constate que les revenus du foyer qui s’élèvent à 1.665 € permettent de rembourser une partie de l’indu.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article L. 256-4 et de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d'une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. Civ. 2ème, n° 18-26.512), énonce que le juge, peut, en application de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale et en appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, ordonner la remise de la dette de l’indu.

Monsieur [B] [V] justifie percevoir une rente accident du travail mensuelle de 227 €. Avec son épouse, il perçoit des prestations sociales de 1.383 € (APL de 237 €, allocations familiales pour deux enfants et RSA de 996 €).

Il indique avoir bénéficé d’un prêt de 7.000 € de Monsieur [E] [B] [V] le 16 février 2022. En revanche, les virements effectués à Maître WAGNER OLIER à l’automne 2023 pour 2