CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00301

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00539 N° RG 24/00301 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ3P Affaire : [Adresse 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

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DEMANDERESSE

[8], [Adresse 1]

Représentée par M [F], juriste contentieux, muni d'un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

DEFENDERESSE

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me MANICINI substituant la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête déposée le 5 juillet 2024, Madame [V] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] le 20 mars 2024, signifiée le 25 mars 2024, portant sur une somme globale de 61.628 € relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.

A l’audience du 9 décembre 2024, l’URSSAF [5] demande de : - déclarer l’opposition à contrainte irrecevable comme hors délai - déclarer que la contrainte du 20 mars 2024 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets ; - débouter Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [T] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Madame [T] demande de : - déclarer recevable et bien fondée son opposition - annuler la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] - débouter l’[10] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] le 20 mars 2024 a été signifiée à Madame [T] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024.

En conséquence, Madame [T] avait jusqu’au 9 avril 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.

En conséquence, le recours formé par Madame [T] le 5 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte du 20 mars 2024 est irrecevable en application des dispositions précitées.

La contrainte émise par l’URSSAF [5] le 20 mars 2024 reprend donc tous ses effets.

Madame [T] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte (70,48 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [V] [T] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] le 20 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024 portant sur une somme globale de 61.628 € relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 ;

DIT que la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 20 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [V] [T] aux frais de signification de la contrainte (70,48 €) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 [Adresse 6]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27