Chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025 — 24/03076

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/03076 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRAU

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 8

N° RG : 2021L01633

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mickaël CHOURAQUI

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.P. [G] Prise en la personne de Maître [F] [G] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [15] »

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 14 novembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] était le gérant de la SARL [15].

Le 23 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [15] en redressement judiciaire et a désigné la société [G], prise en la personne de M. [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la société [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 6 mai 2021, considérant que les opérations de la procédure collective de la société [15] avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [L], le liquidateur a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Le 13 mai 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré que M. [L] a commis des fautes de gestion ;

- condamné M. [L] à payer à la société [G], ès qualités, la somme de 75 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ;

- condamné M. [L] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans ;

- condamné M. [L] à payer à la société [G], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens.

En substance, s'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal a retenu les griefs de non-paiement des créanciers privilégiés pendant plusieurs mois, de détournement de l'actif de la société [15] et de non-coopération avec les organes de la procédure. S'agissant des sanctions personnelles, il a retenu les mêmes griefs.

Le 21 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par un arrêt du 22 octobre 2024, la cour d'appel de Versailles a :

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Invité le ministère public à donner son avis sur le fonds, l'appelant à y répondre en tant que de besoin avant le 1er novembre 2024 ;

Dit que la clôture interviendra le 18 novembre 2024 ;

Fixé l'audience de plaidoiries le 2 décembre 2024 ;

Réservé les dépens.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Et, statuant de nouveau,

- juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre ;

- juger qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] ne peut lui être imputé ;

Subsidiairement,

- réduire à de plus justes proportions la somme de 75 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué.

Le 14 novembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a prononcé :

- au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et, au regard de la seule faute caractérisée de