Chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025 — 24/03076
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/03076 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRAU
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2021L01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mickaël CHOURAQUI
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.P. [G] Prise en la personne de Maître [F] [G] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [15] »
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 14 novembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] était le gérant de la SARL [15].
Le 23 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société [15] en redressement judiciaire et a désigné la société [G], prise en la personne de M. [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la société [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 mai 2021, considérant que les opérations de la procédure collective de la société [15] avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [L], le liquidateur a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 13 mai 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré que M. [L] a commis des fautes de gestion ;
- condamné M. [L] à payer à la société [G], ès qualités, la somme de 75 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ;
- condamné M. [L] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans ;
- condamné M. [L] à payer à la société [G], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
En substance, s'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal a retenu les griefs de non-paiement des créanciers privilégiés pendant plusieurs mois, de détournement de l'actif de la société [15] et de non-coopération avec les organes de la procédure. S'agissant des sanctions personnelles, il a retenu les mêmes griefs.
Le 21 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par un arrêt du 22 octobre 2024, la cour d'appel de Versailles a :
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invité le ministère public à donner son avis sur le fonds, l'appelant à y répondre en tant que de besoin avant le 1er novembre 2024 ;
Dit que la clôture interviendra le 18 novembre 2024 ;
Fixé l'audience de plaidoiries le 2 décembre 2024 ;
Réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre ;
- juger qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [15] ne peut lui être imputé ;
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions la somme de 75 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué.
Le 14 novembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a prononcé :
- au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et, au regard de la seule faute caractérisée de