Chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025 — 23/07856
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/07856 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPF
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clément GAMBIN
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
****************
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3342 -
Plaidant : Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 0047
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Adhitec a ouvert un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas (la BNP).
Le 24 janvier 2012, M. [P], dirigeant de la société Adhitec, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société, dans la limite de 12 000 euros maximum, comprenant le principal, les intérêts, outre les pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 10 ans.
Le 5 janvier 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Adhitec et désigné M. [H] en qualité de liquidateur.
Le 4 mars 2015, la BNP a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, à savoir une créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société Adhitec à hauteur de 8 410,57 euros, et une créance au titre du solde d'un prêt à hauteur de 20 147,69 euros.
Le 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a clôturé, pour insuffisance d'actifs, la procédure ouverte contre la société Adhitec.
Le 19 août 2020, la BNP a mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution, sollicitant paiement de la somme de 8 410,57 euros due au titre du solde débiteur du compte courant.
Le 24 juin 2022, la BNP a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la fin de non-recevoir qu'il soulevait d'office au motif de la prescription de l'action introduite par la banque.
Le 3 novembre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit l'action de la BNP à l'encontre de M. [P] prescrite ;
- déclaré la BNP irrecevable en toutes ses demandes, l'en a débouté (sic) ;
- condamné la BNP aux entiers dépens.
Le 21 novembre 2023, la BNP a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement entrepris et évoquer l'affaire ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- constater la recevabilité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 410,57 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ;
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
- le juger bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- juger pleinement valable le jugement du 3 novembre 2023 ;
- confirmer le jugement du 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- juger irrecevable comme prescrite et en tout état de cause forclose l'action de la BNP ;
- débouter encore la BNP de l'ensemble de ses demandes