3ème chambre, 28 janvier 2025 — 24/04140
Texte intégral
28/01/2025
N° RG 24/04140 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWTX
Décision déférée - 15 Novembre 2024 - Tribunal de proximité de MURET -12.24-109
[P] [R]
C/
S.A. ALTEAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°20/2025
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Le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1],
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-775 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A. ALTEAL, demeurant [Adresse 2]
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La Vice-Présidente du tribunal de proximité de Muret a, par ordonnance du 15 novembre 2024, constaté la résiliation du bail de Madame [P] [R], prononcé son expulsion, et l'a condamné a versé une somme de 3824,37 euros à titre de provision ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Madame [P] [R] a relevé appel de cette décision.
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Un avis préalable à irrecevabilité de l'appel a été transmis au conseil de l'appelant le 27 décembre 2024 au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile.
Madame [P] [R] a, par courrier reçu le 16 janvier 2025 indiqué qu'elle était dans l'attente de l'occtroi de l'aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [P] [R] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge chargé du contentieux de la protection de [Localité 3].
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis aux dispositions des article 496 et 950 du code de procédure civile et doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (...).
Force est de constater que Madame [P] [R] n'a pas satisfait à ces formalités subtantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Madame [P] [R] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 23 décembre 2024 par Madame [P] [R] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [P] [R].
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET