2ème chambre, 28 janvier 2025 — 24/01619

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Texte intégral

28/01/2025

ARRÊT N°37

N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGWC

IMM AC

Décision déférée du 30 Avril 2024

TJ à compétence commerciale de toulouse

( 24/01543)

Madame POUYANNE

S.A.R.L. CAE EXPERTISE

C/

Etablissement URSSAF MIDI-PYRENEES

S.E.L.A.R.L. [M] [U]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

Me Jean-françois RAVINA

Me Jean-jacques GLADIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. CAE EXPERTISE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Etablissement URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [M] [U] en qualité de mandataire de la SARL CAE EXPERTISE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC

Représenté lors des débats par Monsieur KERN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La Sarl CAE Expertise inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 17 février 2011, a pour activité l'exercice de la profession d'expert comptable et pour dirigeant Monsieur [F] [S].

Par exploit du 11 mars 2024, l'Urssaf Midi Pyrénées, qui se prévalait d'une créance de 57.856,88 € au titre de cotisations impayées et majorations de retard a fait assigner la Sarl CAE Expertise devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl CAE Expertise, fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2024, date de l'assignation, et a designé la Selarl [M] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration en date du 10 mai 2024, la Sarl CAE Expertise a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 9 septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société CAE Expertise demandant, au visa de l'article L631-1 du code de commerce, de :

- Dire l'appel recevable et bien fondé,

- Constater qu'à la date du 30 avril 2024, elle n'était pas dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et donc qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements,

Par conséquent,

- Réformer le jugement rendu le 30 avril 2024, en toutes ses dispositions,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAE Expertise,

- Condamner l'Urssaf de Midi-Pyrénées à payer à la Société CAE Expertise la somme 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- La condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Midi Pyrénées demandant à la cour au visa des articles L 631-1 et suivants, L 640-1 et suivants du Code de commerce, de

- Prendre acte qu'elle s'en remet à sa décision sur l'appréciation de l'état de cessation de paiement de la Sarl CAE Expertise, au jour de sa comparution en cause d'appel.

- Ordonner dans le cas de confirmation du redressement judiciaire, que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure de concours et que, la Sarl CAE Expertise soit condamnée à lui payer à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ou bien, si la réformation intervient,

- Ordonner que la Sarl CAE Expertise soit condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Selarl [M] [U], mandataire judiciaire de la société CAE à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.

Par avis porté à la connaissance des parties par le RPVA le 19 juillet 2024, le ministère public a sollicité l