2ème chambre, 28 janvier 2025 — 24/01049
Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°51
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTZ
MN AC
Décision déférée du 05 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
( 23/00123)
Madame SENDRANE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[U] [F]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [F]
Assigné le 02/06/24 à étude
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2017, la Sas Sogefinancement a consenti à [U] [F] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 329,29 euros avec un taux effectif global de 6,58%.
Par un avenant du 28 octobre 2019, le prêt a été réaménagé sur 81 mensualités de 214,36 euros au taux de 7,58% l'an.
A compter du mois de juin 2022, plusieurs échéances étant impayées, la Sas Sogefinancement, par courriers recommandés des 18 janvier et 17 février 2023, a mis l'emprunteur en demeure de régulariser la situation sous sanction de déchéance du terme du prêt puis, faute de règlements, a prononcé celle-ci.
Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2023, la Sas Sogefinancement a assigné [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues à hauteur de 10 431,24 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023, ainsi qu'en allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement.
En première instance, [U] [F], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 4 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement au titre du prêt personnel souscrit le 4 avril 2017 par [U] [F] à compter de cette date,
condamné [U] [F] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 3 337,90 euros pour solde du crédit souscrit le 4 avril 2017,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure,
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
condamné [U] [F] à régler les dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 mars 2024, la Sas Sogefinancement a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Sogefinancement sollicite, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L.312-16 du code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,à titre principal, la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 10 431,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 juin 2023,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la Sas Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 3 337,90 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023,
en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700