1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00445

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 28 janvier 2025

N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUP

-LB- Arrêt n° 32

[Z] [H] / S.A. ASSEMBLA venant aux droits de LOGIDOME

Ordonnance de Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 24/00002

Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. [Z] VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% n° c63113-2024-001935 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]-FD)

APPELANT

ET :

S.A. ASSEMBLA venant aux droits de LOGIDOME

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous-seing privé en date du 29 octobre 1993, le [Adresse 8] (CHRU) de [Localité 10], aux droits duquel sont venus successivement l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de [Localité 10] (OPAC) Logidôme, puis la SAEM Assemblia, a consenti un bail à [L] [C] veuve [O] portant sur des immeubles bâtis, dont notamment un local à usage d'habitation, et non bâtis, sur un terrain situé [Adresse 2] (Puy-de-Dôme).

Mme [L] [C] veuve [O] et l'Office Logidôme ont été opposés dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires, suite à la délivrance par ce dernier, le 14 octobre 2005, d'un congé, assorti d'une proposition de relogement. Les parties ont signé une transaction le 7 juillet 2010 prévoyant notamment que [L] [C] veuve [O] resterait à vie dans les locaux loués, à savoir « habitation principale, dépendances, terrain et droit de source », et que l'Office Logidôme pourrait, dès la signature de la transaction, visiter les lieux pour y envisager une mise aux normes de sécurité de la partie habitation, dans la perspective éventuelle de travaux qui seraient réalisés à ses frais. Il était également précisé aux termes de cette transaction : « Aucune sous-location juridique ou de fait n'est autorisée par le bailleur ni mise à disposition juridique d'une partie du bien à titre gratuit. »

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par la SAEM Assemblia, venant aux droits de l'Office Logidôme, l'a autorisée à pénétrer dans l'immeuble loué, « en tant que de besoin avec l'assistance d'un huissier de justice, d'un serrurier et éventuellement de la force publique, à charge pour elle d'en informer au préalable Mme [C] veuve [O], ce afin d'établir un constat sur l'état de l'immeuble et sa mise en sécurité en procédant à l'établissement des éventuels devis nécessaires ».

Dans ce contexte, la société Assemblia a fait procéder le 10 novembre 2022 par un commissaire de justice à un constat dont il est ressorti notamment que les pièces à vivre étaient toutes encombrées, de sorte qu'il était difficile d'y accéder ou de se déplacer, que l'ensemble des meubles pouvant apporter un certain confort de vie étaient inaccessibles, qu'il n'était pas possible de s'asseoir sur le canapé ou les chaises, que la peinture sur les murs tombait au sol par plaques entières, que les toitures ne remplissaient plus leur office, que les lieux à l'étage étaient vétustes et insalubres, que des travaux importants étaient nécessaires, notamment en raison d'infiltrations, que le terrain n'était pas entretenu et était martelé de déjections animales.

La SAEM Assemblia a par ailleurs sollicité un avis auprès de la société Qualiconsult, qui a établi le 16 novembre 2022 une attestation technique de visite mettant en exergue les nombreuses non-conformités du logement aux normes de sécurité.

Par courrier en date du 20 février 2023, la société Assemblia a avisé [L] [C] veuve [O] du fait que, pour des raisons de sécurité, elle ne pourrait plus occuper le logement tant que des travaux de sécur