1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/00490
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 janvier 2025
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7EH
-PV- Arrêt n° 31
[U] [V] épouse [Z] / [D] [V], [N] [V], [W] [J] [V] épouse [DA], [E] [S] [C] [V], [DZ] [KH] épouse [KH], [AG] [P] [K] [T] épouse [K] [T], [U] [V] veuve [V], [F] [A] épouse [A], S.A. [21]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01115
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [D] [V]
[Adresse 22]
[Localité 15]
et
Mme [N] [V]
[Adresse 13]
[Localité 16]
et
Mme [W] [J] [V] épouse [DA]
[Adresse 12]
[Localité 17]
et
M. [E] [S] [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
et
Mme [DZ] [V] épouse [KH]
[Adresse 9]
[Localité 20]
et
Mme [AG] [P] [V] épouse [K] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14]
et
Mme [U] [I] veuve [V]
[Adresse 9]
[Localité 20]
et
Mme [F] [V] épouse [A]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. [21]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [HL] [V] est décédé le [Date décès 6] 1989, laissant pour lui succéder :
- Mme [B] [G], son épouse ;
- Mme [DZ] [V] épouse [KH], M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [U] [V] épouse [Z], Mme [W] [V] épouse [DA] et Mme [AG] [V] épouse [K] [T], ses six enfants nés de son union avec Mme [B] [G].
Par acte notarié du 16 septembre 1998, Mme [B] [G] veuve [V] a opté pour la totalité des biens en usufruit de la succession de son époux, étant précisé que suivant un acte notarié établi le 10 avril 1983, les époux [V]-[G] s'étaient consentis une donation entre époux de la plus large quotité permise par la loi.
Faute d'aboutissement d'un partage amiable, Mme [U] [V] épouse [Z] a assigné les 20 et 21 novembre 2006 sa mère et ses cinq frères et s'urs devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-06/04238 rendu le 14 novembre 2007, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [HL] [V], désignant Me [L] [GV], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), pour y procéder, et ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer l'ensemble des actifs de cette succession. Cette mesure d'instruction a été confiée à M. [AO] [M], expert en estimation de biens près la cour d'appel de Riom, qui a rempli sa mission et établi son rapport le 15 mai 2009.
Le 13 juillet 2010, Me [L] [GV] a dressé un procès-verbal de lecture de l'état des opérations de compte, de liquidation et partage de cette succession, faisant état de difficultés et de désaccords suite à un projet d'état liquidatif. Le 4 août 2010, le juge commissaire aux partages du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a saisi de ces difficultés la juridiction susmentionnée qui, suivant un jugement rendu le 29 novembre 2011, a notamment dit n'y avoir lieu à ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [HL] [V], considérant que Mme [B] [G] veuve [V] exerçait un usufruit sur l'universalité des biens de cette succession. Suivant un arrêt rendu le 29 janvier 2013, la Cour d'appel de Riom a partiellement in'rmé ce jugement et dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [HL] [V] devaient être poursuivies afin de déterminer la part en nue-propriété de Mme [U] [Z] en tenant compte de la décision du 29 novembre 2011.
Mme [B] [G] veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2018, provoquant dès lors les sanctions de son usufruit sur la totalité des biens de l'hoirie et laissant pour lui succéder :
- ses cinq enfants Mme [DZ] [V] ép