1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/00381

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 28 janvier 2025

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F63F

-DA- Arrêt n° 30

[T] [G] / [I] [G] épouse [E]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/04228

Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [I] [G] épouse [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

M. [T] [G] et Mme [I] [E] née [G] sont les enfants de M. [U] [G] décédé le [Date décès 2] 2019.

Dans le cadre du partage de la succession de leur père, les deux héritiers sont en désaccord notamment au sujet d'une créance de salaire différé qui est revendiquée par M. [T] [G], lequel a porté le contentieux devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 2 février 2023 cette juridiction a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [G],

COMMET pour y procéder Maître [D] [J], notaire, demeurant [Adresse 6], avec faculté de délégation,

DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

DIT que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté,

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage,

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

REJETTE la demande de Monsieur [T] [G] relative à une créance de salaire différé,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la valeur des objets conservés par les héritiers et relevant de la masse successorale devra être prise en compte dans la liquidation et que leur sort sera déterminé à l'issue des opérations de partage,

ORDONNE la radiation. »

Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la créance de salaire différé, et que cette question devait être appréciée en premier lieu par le notaire chargé de la liquidation de la succession de M. [U] [G] :

Sur la créance de salaire différé

Il résulte des articles 1364, 1373 et 1375 du code civil que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations ne pouvant être tranchées en l'état. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire, les parties ont échoué à trouver un accord. À l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité et avant la désignation du notaire des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler.

En l'espèce, Monsieur [T] [G] se prévaut d'une créance de salaire différé contestée par Madame [I] [G]. La désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage, sollicitée par les parties, s'oppose toutefois à ce que le tribunal statue sur ce point dont l'appréciation doit être confiée en premier lieu à ce dernier.

En outre, Monsieur [T] [G] sollicite la condamnation de la « succession » à lui verser une somme à ce titre alors que sa créance, à la supposer avérée, consisterait en une dette pesant sur la masse successorale, dont le dénouement supposerait d'apprécier la consistance réelle de celle-ci. Or, le tribunal n'est pas saisi de cette mission, dé