Chambre Etrangers/HSC, 28 janvier 2025 — 25/00061

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/37

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS7A

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Janvier 2025 à 15h53 par :

M. [P] [D]

né le 26 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 Janvier 2025 à 24h;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [P] [D], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [T] [U], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [P] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 21 octobre 2023, notifié le 21 octobre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 22 janvier 2025, Monsieur [P] [D] s'est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Monsieur [P] [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 25 janvier 2025, reçue le 25 janvier 2025 à 16h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [D].

Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 27 janvier 2025 à 15h 53, Monsieur [P] [D] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est irrégulière en ce que la notification des droits en rétention a été opérée sans l'assistance d'un interprète en langue arabe, trop rapidement, tandis que le préfet a failli dans son obligation de diligences, faute d'avoir saisi en amont, dès l'incarcération, les autorités consulaires algériennes qui tardent en général à répondre.

Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [P] [D] déclare avoir passé trois ans en détention et supporte mal son placement à sa libération dans un centre de rétention, reprochant à la préfecture de ne pas avoir fait le nécessaire préalablement auprès des autorités algériennes. Il ajoute être entré en France en 2017, avoir remis son passeport à ce moment-là et que ce passeport valide est chez un ami. Il insiste sur une opération de l'épaule prévue le 04 février 2025. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le temps de notification trop court pour comprendre la complexité des informations communiquées et sur le défaut de diligences suffisantes de la préfecture qui aurait pu débuter ses démarches avant la levée d'écrou. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique demande la confirmation de la décision querellée, aux termes de son mémoire d'appel, insistant sur le fait que l'intéressé a déjà