Chambre Etrangers/HSC, 28 janvier 2025 — 25/00059

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/36

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS42

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Janvier 2025 à 13h31 par la préfecture du Finistère concernant :

M. [D] [B]

né le 05 Mars 1996 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 à 13h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention admisnitrative de M. [D] [B] et condamné la préfecture à payer à Me BERTHET-LE FLOCH le somme de 600€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En présence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [E] [L] muni d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [D] [B], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 10H le représentant du préfet et l'avocat de M. [B] en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [D] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [D] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [B] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [B].

Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure après avoir annulé l'arrêté de placement en rétention administrative et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [B] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2025 à 13h 31, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, concernant la situation de Monsieur [D] [B], que ce dernier représente une menace pour l'ordre public, pour les motifs exposés dans l'arrêté préfectoral, alors que l'intéressé n'avait pas évoqué dans son audition la réservation du vol pour son éloignement prévu le 24 janvier 2025, ayant au contraire fait part de son refus de repartir dans son pays d'origine.

Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025, sollicite l'infirmation de la décision pour les motifs exposés par le Préfet du Finistère dans sa déclaration d'appel.

A l'audience, le représentant du Préfet du Finistère demande l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que l'intéressé assure que sa situation est régulière et a indiqué refuser d'être éloigné vers son pays d'origine, ne pouvait être assigné à résidence alors qu'il représente une menace pour l'ordre public, a déjà été condamné à plusieurs reprises entre 2015 et 2021 notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas respecté l'interdiction de retour d'après les éléments de preuve exposés et n'a pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement.

[D] [B] n'a pas comparu à l'audience alors qu'il est établi qu'il a bien eu connaissance de l'avis d'audience devant la Cour. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que son client offre des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et qu'il peut être reproché au préfet de ne pas avoir suffisamment examin