Chambre Etrangers/HSC, 28 janvier 2025 — 25/00058

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/35

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS4Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 27 Janvier 2025 à 13h16 par la Préfecture des Côtes d'Armor concernant :

M. [F] [Z]

né le 27 Mars 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 à 14h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention admisnitrative de M. [F] [Z] et condamné la préfecture à payer à Me BERTHET-LE FLOCH le somme de 600€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, pris en la personne de M. [O] [V] muni d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [F] [Z], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 10H le représentant du préfet et l'avocat de M. [Z] en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [F] [Z] a été condamné le 30 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Lorient à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre le 03 décembre 2021, puis le 23 janvier 2025.

Le 23 janvier 2025, Monsieur [F] [Z] s'est vu notifier par le Préfet des Côtes d'Armor une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Il a contesté la décision de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 25 janvier 2025, reçue le 25 janvier 2025 à 17h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z].

Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z] et condamné le Préfet des Côtes d'Armor à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2025 à 13h 16, le Préfet des Côtes d'Armor a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que lors de l'instruction du dossier de l'intéressé dans le cadre d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'agent de la préfecture ayant consulté l'application AGDREF a reçu un message d'alerte invitant à prendre attache avec les forces de l'ordre en raison de l'existence d'une fiche judiciaire concernant l'intéressé, a aussitôt contacté le commissariat de police de [Localité 3], service habilité à consulter le fichier des personnes recherchées (FPR), dont l'exploitation a conduit ensuite à l'interpellation de l'intéressé. Il est par ailleurs indiqué que l'intéressé a été placé en rétention au motif qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l'ordre public, en raison de sa condamnation à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et sa mise en cause pour des faits commis entre 2018 et 2022, s'agissant de tentative de meurtre, violence par conjoint ou concubin de la victime, menace de mort réitérée par conjoint ou concubin de la victime.

Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025, sollicite l'infirmation de la décision de première instance, reprenant les arguments exposés par le préfet et soulignant la consultation régulière du FPR par un agent habilité.

Par conclusions écrites, le conseil de Monsieur [Z] soutient que la procédure est irrégulière, en raison de la consultation irrégulière du FPR, d'une interpellation