Chambre Etrangers/HSC, 28 janvier 2025 — 25/00056
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/34
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS2B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et Julie FERTIL, greffière, pour la mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 26 Janvier 2025 à 15H24 par la PREFECTURE DU FINISTÈRE contre :
M. [W] [O]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 à 13H15 notifiée à 15H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative, et a mis fin à la rétention administrative de M. [W] [O] ;
En présence de Mme [U] [Y], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [W] [O], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2025 à 15H30 l'avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [W] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025 à 13h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [O].
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2025, rectifiée le même jour, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [O] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2025 à 15h 24, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, concernant la situation de Monsieur [W] [O], que ce dernier ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant, et que par ailleurs, il représente toujours une menace à l'ordre public, comme l'a relevé le tribunal administratif dans sa décision du 20 novembre 2023, les faits à l'origine des condamnations étant d'une gravité suffisante de même que ceux pour lesquels il a été interpellé. Il est ajouté que si l'intéressé s'est présenté spontanément au commissariat de police de [Localité 2] le 21 janvier 2025, ce dernier était mis en cause pour des faits de refus d'obtempérer.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
A l'audience, développant les termes de son mémoire d'appel, le représentant du Préfet du Finistère demande l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que si l'intéressé réside au domicile conjugal avec un enfant, à l'égard duquel il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, de sorte que l'assignation à résidence étudiée au départ ne pouvait pas être prononcée alors que [W] [O] n'avait pas fourni de document de voyage, n'avait effectué aucune démarche de régularisation de sa situation et avait déjà été condamné, ce comportement caractérisant une menace grave et toujours actuelle à l'ordre public.
[W] [O] n'a pas comparu à l'audience, après procès-verbal de carence retourné. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que son client offre des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, mesure qui aurait dû au sens de la loi être envisagée dès le départ, alors que Monsieur [O] a une adresse connue,