2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/02689
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 37
N° RG 24/02689 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX63
(Réf 1ère instance : 23/01892)
E.A.R.L. LES PINS
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Guillaume [Localité 12]
-Me [Localité 9] VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
E.A.R.L. LES PINS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de crédit-bail du 2 octobre 2017, la société CM-CIC Leasing Solutions, (la société CM-CIC) a donné en location avec option d'achat à l'EARL [Adresse 8] Pins, représentée par son gérant M. [Z] [F], un tracteur John Deere d'une valeur de 72 500 euros HT pour une durée de 72 mois, moyennant un premier loyer annuel de 10 000 euros HT puis cinq loyers annuels de 14 073,34 euros HT et une option d'achat en fin de location de 725 euros.
Sur l'assignation de l'EARL Les Pins et de M. [F] aux fins de voir engagée la responsabilité de la société CM-CIC pour défaut de conseil au titre de la garantie d'assurance à la suite d'un accident ayant entraîné un arrêt de travail de M. [F], et sur la demande reconventionnelle de la société CM-CIC en restitution du matériel et paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment, par jugement du 3 octobre 2022 :
- débouté M. [F] et l'EARL Les Pins de leur demande relative à la condamnation de la société CM-CIC à payer une somme au titre de la garantie du contrat d'assurance,
- dit que la société CM-CIC a commis un manquement à son obligation d'information,
- condamné la société CM-CIC à payer à l'EARL Les Pins et M. [F] la somme de 17 139,33 euros au titre de la perte d'une chance d'avoir été couvert par une garantie d'assurance couvrant l'ITT,
- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de l'EARL Les Pins,
- condamné l'EARL Les Pins à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit que cette restitution sera réalisée aux frais de l'EARL Les Pins et sous sa responsabilité,
- condamné l'EARL Les Pins à payer à la société CM-CIC les sommes de 17 627,57 euros, de 29 625,80 euros et d'1 euro.
Poursuivant l'exécution de ce jugement, la société CM-CIC a fait délivrer, le 24 juillet 2023, à l'EARL Les Pins un commandement aux fins de saisie-appréhension, portant sur le tracteur de marque John Deere immatriculé [Immatriculation 4], objet du crédit-bail.
Contestant la validité de ce commandement, l' EARL Les Pins a, par acte du 10 août 2023, fait assigner la société CM-CIC devant le juge de l'exécution de [Localité 13] en nullité du commandement aux fins de saisie-appréhension, et, subsidiairement, en octroi d'un délai de grâce.
Par jugement du 10 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté l'EARL Les Pins de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit que le commandement de saisie-appréhension en date du 24 juillet 2023 est parfaitement valable,
- débouté la société CM-CIC et l'EARL Les Pins de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'EARL Les Pins aux dépens de l'instance devant le juge de l'exécution et autorisé Me [Localité 10] Bollengier-Stragier à recouvrer auprès de la partie adverse les sommes avancées à son client pour lesquelles il n'aurait pas perçu de provision,
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
L'EARL Les Pins a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2024, elle demande à la cour de :
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