3ème Chambre Commerciale, 28 janvier 2025 — 24/02608
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°37
N° RG 24/02608 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXV2
(Réf 1ère instance : 2022000550)
S.A.S. NEW WINDSOR
C/
S.A.R.L. A. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me GAONAC'H
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, dont le délibéré a été avancé pour être prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. NEW WINDSOR immatriculée au R.C.S.de [Localité 4] sous le n° 880 717 418, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. A. [S] immatriculée au R.C.S.de [Localité 4] sous le n° 344 826 144, représentée par Madame [G] [S], sa gérante
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 8 mars 2024,
Vu l'appel interjeté par la société New Windsor par déclaration du 29 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de l'appelant du 3 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de l'intimée du 3 décembre 2024
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024,
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
La société New Windsor n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par courrier adressé par le RPVA le 2 mai 2024, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l'irrecevabilité constatée d'office selon les termes suivants :
Maître,
Le 30 avril 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe : une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence.
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014.
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015.
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de s