2ème Chambre, 28 janvier 2025 — 24/01146

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 34

N° RG 24/01146 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URSE

(Réf 1ère instance : 23/01809)

S.A.R.L. HONORE

C/

Mme [N] [H]

M. [C] [E]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Lauranne GARNIER

-Me Pierre STICHELBAUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.R.L. HONORE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉS :

Madame [N] [H]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Lauranne GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-02047 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 20 avril 2017 reçu par Me [U], notaire à [Localité 11], M. [C] [E] et Mme [N] [H] ont donné à bail à la société Honoré, un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2017.

Par courrier du 10 juillet 2023, après avoir été informée par M. [C] [E] et Mme [N] [H] de leur volonté de vendre leur bien, la société Honoré a exercé son droit de préférence pour l'acquisition de l'immeuble au prix de 233 106 euros.

S'estimant créancière au titre de travaux d'extension et d'amélioration effectués sur l'immeuble en cours de bail, constatés par un procès-verbal du 21 septembre 2023 dressé par Me [T], commissaire de justice, la société Honoré a, selon ordonnance du 11 octobre 2023, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Saint-Malo de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente entre les mains de Me [U], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 60 000 euros.

Cette saisie conservatoire a été réalisée le 16 octobre 2023 et dénoncée à M. [C] [E] et Mme [N] [H] le 19 octobre 2023.

Contestant cette mesure, Mme [H] a, par acte du 6 décembre 2023, fait assigner la société Honoré devant le juge de l'exécution de Saint-Malo, afin d'obtenir la mainlevée de la saisie.

Par conclusions du 5 décembre 2023 M. [C] [E] est intervenu volontairement à la procédure.

Estimant que la créance n'apparaissait pas fondée en son principe, le juge de l'exécution a, par jugement du 8 février 2024 :

- dit recevable l'intervention volontaire de M. [C] [E],

- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la société Honoré le 16 octobre 2023,

- débouté Mme [N] [H] et M. [C] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société Honoré à verser à Mme [N] [H] et M. [C] [E] la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Honoré aux dépens de l'instance.

La société Honoré a relevé appel de ce jugement le 26 février 2024.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le premier président a :

- rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué,

- rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] et de Mme [H],

- condamné la société Honoré aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] [E] et Mme [N] [H].

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, la société Honoré demande à la cour de :

Vu les articles L.511-1 et suivants et L523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- la recevoir en son appel et le déclarant fondé,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la société Honoré le 16 octobre 2023,

- condamné la société Honoré à verser à Mme [N] [H] et M. [C] [E] la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,